La plupart des pistes et bandes cyclables ne sont pas obligatoires pour les cyclistes.
L’usage d’une piste ou d’une bande cyclable n’est obligatoire pour un cycliste que si elle est introduite par un panneau rond et bleu (B22a).
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Panneau B22a. Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou remorque et réservée aux cycles à deux ou trois roues.
Ce panneau indique également qu’il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d’emprunter la piste ou bande cyclable ou de s’y arrêter. Toutefois les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés et de cyclomobiles légers sont tenus d’y circuler […]
Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Un panneau carré et bleu (C113) indique que la piste ou bande cyclable n’est que conseillée. Le cycliste est alors légitime à utiliser la chaussée générale s’il le souhaite, par exemple si sa vitesse ou les conditions de circulation le rendent plus pertinent hors de la piste dédiée.
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Panneau C113. Piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles à deux ou trois roues. Ce panneau indique que l’accès à une piste ou à une bande cyclable est conseillé et réservé aux cycles à deux ou trois roues et indique aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules qu’ils n’ont pas le droit d’emprunter cet aménagement ni de s’y arrêter. Toutefois les engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers sont tenus d’y circuler […]
Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) et de cyclomobiles légers sont dans tous les cas tenus d’utiliser les pistes et bandes cyclables quand elles existent, qu’elles soient obligatoires ou uniquement conseillées (R412-43-1, R412-43-4).
I.-En agglomération, les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés doivent circuler sur les bandes ou pistes cyclables. Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, ils doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
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Article R412-43-1
Les dispositions de la présente section sont applicables aux cyclomobiles légers.
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Article R412-43-4
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