Trottoir

Faute de définition explicite dans le code de la route, c’est la Cour de cassation qui l’a défini comme un espace réservé à la circulation des piétons longeant la chaussée (Cour de cassation).

Constitue un trottoir, au sens des articles R. 412-7, R.412-34, R. 417-10 et R. 417-11 du code de la route, la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée et qui, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif, est réservée à la circulation des piétons.

Cour de cassation, Pourvoi n° 21-84.723, 8 mars 2020

Il est intéressant de noter que la surélévation n’est ni nécessaire ni suffisante. N’importe quel marquage ou dispositif suffit à signifier la présence d’un trottoir.

Il existe des voies de circulation surélevées, dont de nombreuses pistes cyclables. Il existe aussi des trottoirs au même niveau que la chaussée, séparés par un simple marquage de peinture.

Photo d'une piste cyclable surélevée par rapport au reste de la chaussée, séparée su reste du trottoir par un enrobé de couleur différente et des bordure de granit.
Piste cyclable surélevée par rapport au reste de la chaussée, Image sous licence CC-BY-SA 4.0 par VVVCFFrance
Trottoir non surélevé, séparé par un simple marquage de peinture et symbolisé par un pictogramme piéton.

Plus en détail : Piste cyclable « sur trottoir »


La circulation des véhicules est interdite sur les trottoirs (R412-7).

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s’il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d’entretien du trottoir peuvent y circuler dans l’exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police.

[…]

Article R412-7

Le stationnement des véhicules motorisés est interdit sur les trottoirs (R417-10, R417-11) mais autorisé pour les vélos, assistés électriquement ou non.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement :

[…]

8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

Article R417-11 du code de la route

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur à l’exception d’un cyclomobile léger ;

Article R417-10 du code de la route

Plus en détail : Stationnement sur trottoir


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