Le stationnement sur le trottoir est interdit pour les véhicules motorisés.
Il n’y a pas d’exception (*). C’est vrai même à cheval sur le trottoir, même devant chez soi, même devant sa propre entrée de garage ou sa propre entrée carrossable.
Il s’agit d’un stationnement gênant pour les deux et trois roues motorisées (R417-10) et très gênant pour les autres (R417-11).
I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l’arrêt ou le stationnement :
[…]
8° D’un véhicule motorisé à l’exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :
a) Sur les trottoirs, à l’exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;
Article R417-11 du code de la route
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur à l’exception d’un cyclomobile léger ;
Article R417-10 du code de la route
À noter : Les cycles, y compris assistés électriquement, ne sont pas considérés par ces interdictions. Leur stationnement de façon à ne pas gêner le passage est autorisé sur les trottoirs.
(*) La mairie peut par contre décider de délimiter des places de stationnement en prenant sur l’espace qui était précédemment un trottoir. Cet espace, délimité, n’appartient alors plus au trottoir, même s’il est surélevé.
Laisser un commentaire