Rester maître de son véhicule

Le conducteur doit à tout moment rester maître de son véhicule, c’est à dire être en mesure d’exécuter toutes les manœuvres qui lui incombent et adapter sa conduite à la situation (R412-6).

I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

Article R412-6 du code de la route

Il doit aussi adapter sa vitesse à la situation (R413-17).

I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.

III.-Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;

2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard…) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

Article R413-17 du code de la route

Note : Le fait d’être impliqué dans un accident de la route n’implique pas forcément un défaut de maîtrise du véhicule. On attend un comportement adapté à la situation, pas des dons de voyance ni la capacité de réagir et s’arrêter instantanément.


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