Ce qu’on nomme habituellement « vélo à assistance électrique » (VAE) est désigné dans le code de la route sous le terme « cycle à pédalage assisté » (R311-1).
6.11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/ h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ;
Article R311-1 du code de la route
Si le VAE a bien un moteur électrique, ce moteur n’est pas considéré comme un moyen de propulsion mais comme une assistance au pédalage. Ça le range dans la catégorie des cycles et pas dans la catégorie des véhicules à moteur (L110-1).
Pour l’application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
1° Le terme « véhicule à moteur » désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;
Article L110-1 du code de la route
Cette interprétation a été confirmée par le gouvernement dans une réponse à une question du Sénat (Question écrite n°04198 – 15e législature).
Les VTT et les VTTAE sont respectivement qualifiés de cycle ou de cycle à pédalage assisté au sens des points 6.10 et 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route. […] Il ne s’agit pas d’un véhicule à moteur.
Mme la ministre des sports, Question écrite n°04198 – 15e législature
Les vélos électriques qui ne respectent pas les limitations décrites plus haut ne sont pas des VAE. Ils appartiennent généralement à la catégorie des cyclomoteurs, qui eux-mêmes sont considérés comme des véhicules à moteur (R311-1).
4.1. Véhicule de catégorie L1e : véhicule à deux roues dont la vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 km/ h et ne dépasse pas 45 km/ h et équipé d’un moteur d’une cylindrée ne dépassant pas 50 cm ³ s’il est à combustion interne à allumage commandé et d’une puissance maximale nette n’excédant pas 4 kilowatts ;
[…]
4.8. Cyclomoteur : véhicule de catégorie L1e ou L2e ;
Article R311-1 du code de la route
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